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LES CONGES ANNUELS

Le code du travail marocain en vigueur prévoit dans son chapitre IV intitulé « Du congé annuel payé » ce qui suit :
Durée du congé annuel :
La durée minimale du congé annuel payé pour un salarié ayant six mois de service continu dans la même entreprise, est fixée à :
-          18 jours pour les salariés âgés de plus de 18 ans, à raison de 1,5 jour par mois de travail effectif.
-          24 jours pour les salariés âgés de moins de 18 ans, à raison de 2 jours par mois de travail effectif.

Cette durée est augmentée de 1,5 jour par période d’ancienneté, continue ou non, de 5 ans. La durée totale du congé ne doit pas dépasser 30 jours ouvrables.

Ne doivent pas se confondre à la durée du congé annuel payé :
-          Les jours de repos hebdomadaire ou compensateur ;
-          Les jours de fête payés et les jours fériés ;
-          Les jours de maladie justifiés ;
-          Le délai de préavis d’un démissionnaire.

Le congé annuel payé peut, après accord entre le salarié et l'employeur, être fractionné ou cumulé sur deux années consécutives. Toutefois, le fractionnement du congé annuel payé ne peut avoir pour effet de réduire la durée du congé annuel du salarié à une période inférieure à douze jours ouvrables incluant deux jours de repos hebdomadaire.

Pour le calcul de la durée du congé annuel payé, le mois de travail correspond à :
- 26 jours de travail effectif ;
- La période de travail continue ou discontinue de 191 heures dans les activités non agricoles et de 208 heures dans les activités agricoles.

Indemnité compensatrice du congé annuel :
Est considéré nul tout accord portant sur la renonciation préalable au droit au congé annuel payé ou sur l'abandon dudit congé, même contre l'octroi d'une indemnité compensatrice.
Le congé annuel n’est compensé par une indemnité que lorsque l’intéressé est démissionnaire. L’indemnité est de ce fait mentionnée dans le reçu du solde de tout compte.

Organisation du congé annuel payé
Les dates du congé annuel sont fixées par l'employeur après consultation des délégués des salariés et, le cas échéant, des représentants des syndicats dans l'entreprise, en tenant compte de la situation de famille des salariés et de leur ancienneté dans l'entreprise.
L'employeur doit différer l'octroi du congé annuel payé au salarié victime d'un accident du travail ou de maladie professionnelle.

L'ordre des départs doit être :
-          Communiqué à tout salarié au moins trente jours avant la date de départ ;
-          Affiché dans les lieux de travail ;
-          Consigné sur un registre tenu constamment à la disposition des salariés et des agents chargés de l'inspection du travail.

La fermeture totale ou partielle de l'établissement pour raison du congé annuel payé, l'employeur doit en aviser l'agent chargé de l'inspection du travail. Dans ce cas, tous les salariés reçoivent une indemnité du congé annuel payé au jour de la fermeture.
Pour des raisons de disponibilité des denrées essentielles aux consommateurs, le gouverneur de la préfecture ou de la province peut ordonner, après avis du délégué préfectoral ou provincial chargé du travail, l'établissement d'un roulement entre les entreprises appartenant à une même branche d'activité.

Obligations en période de congé annuel payé :
Il est interdit à l’employeur d’occuper un de ses salariés ou un salarié d’une autre entreprise pendant son congé annuel. Comme Il est également interdit à tout salarié bénéficiaire d'un congé annuel payé d'exécuter des travaux rémunérés pendant son congé.